Réglementations maritimes

La pêche de loisir en bateau

Réglement 2023:

La pêche du bar avec prélèvement est autorisée du 01/04/2023 au 31/12/2023, 2 spécimens par jour et par pêcheur de plus de 15 ans, marquage obligatoire dès la prise sauf si relache envisagée, (la pêche du bar au filets est interdite).

La raie brunette est interdite pour la plaisance.

 

REGLEMENT 2020-2021

La conservation à bord du bar commun (42 cm) est autorisée du 01/04 au 31/07/2021 dans la limite de 2 spécimens par pêcheur (+ de 15 ans) et par jour.

Documentr 2021 05 13 195335

Documentr 2021 05 13 195656 2

 

 

Information sur la pêche de loisir

Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir

 

NOR: AGRM1107007A

 

Version consolidée au 28 avril 2018

 

 

 

 

 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

 

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;

 

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;

 

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

 

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

 

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;

 

Vu l’arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;

 

Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7 juillet 2010 dont l’un des buts est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer,

 

Arrête : 

 

 

Article 1

 

 

Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.

 

Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française. 

 

Article 2

 

 

Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. 

 

Article 3

 

 

Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.

 

Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage.

 

Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture. 

 

Article 4

 

 

Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson

 

Article 5

 

 

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code. 

 

Article 6

 

 

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe

 

  • Modifié par Arrêté du 21 mars 2017 - art. 5

LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN MARQUAGE 

NOM COMMUN

NOM SCIENTIFIQUE

 

Bar/loup

Dicentrarchus labrax

 

Bonite

Sarda sarda

 

Cabillaud

Gadus morhua

 

Corb

Sciaena umbra

 

Denti

Dentex dentex

 

Dorade coryphène

Coryphaena hippurus

 

Dorade royale

Sparus aurata

 

Espadon voilier

Istiophorus platypterus

 

Homard

Homarus gammarus

 

Langouste

Palinurus elephas

 

Lieu jaune

Pollachius pollachius

 

Lieu noir

Pollachius virens

 

Maigre

Argyrosomus regius

 

Makaire bleu

Makaira nigricans

 

Maquereau

Scomber scombrus

 

Marlin bleu

Makaira mazara

 

Pagre

Pagrus pagrus

 

Rascasse rouge

Scorpaena scrofa

 

Sar commun

Diplodus sargus sargus

 

Sole

Solea solea

 

Thazard/job

Acanthocybium solandri

 

Thon jaune

Thunnus albacares

 

Voilier de l’Atlantique

Istiophorus albicans

 

 

 

Fait le 17 mai 2011. 

 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des pêches maritimes 

et de l’aquaculture, 

P. Mauguin 

 

 

 

 

Les bouées de marquage

Les bouées de marquage

 

REGLEMENTATION OFFICIELLE;

 

Les casiers, ligne de fond, les tramails de 50 mètres (doivent être signalés par une bouée à chaque extrémité).

les bouées doivent être d' une hauteur minimale de 1 mètre entre le dessus du flotteur et les pavillons

rectangulaires sur lesquels l' immatriculation du bateau est inscrite très lisiblement, ne doivent pas etre de couleur VERTE ou  ROUGE.

 

L'engin de pêche doit obligatoirement être marqué d'une plaque de façon indélébile (resistante à l'eau de mer) au numéro du bateau.

2 plaques, une à chaque extémités s'il s'agit d'un filet.  

Des contrôles seront effectués , les bouées non réglementaires

seront ramassées et les bouts flottants, donneront lieu à des amendes.

Bonnes pêches à tous.

La raie Brunette

La raie brunette interdite

Longtemps au centre des discussions et figurant sur la liste des espèces interdites à la pêche, la raie brunette (raja undulara) a fait l’objet d’études particulières et de concertations avancées entre un large public, le monde professionnel et scientifique.

D’abord proscrite de pêche en 2009, elle fut retirée de la liste interdite en décembre 2013, sans que la débarque n’en soit pour autant autorisée. Toutefois, les Etats membres européens, visant à assurer la gestion durable des populations locales de la raie brunette, avaient toléré le Conseil de l’Union européenne et le Commission européenne à quelques prélèvements, dans des volumes limités, la débarque de captures accessoires dans un cadre strictement scientifique.

Cependant, après une nouvelle concertation, analyse des rapports des différentes commissions et la participation récente du public du 27 mars au 17 avril, le Conseil européen instituant un régime communautaire de pêche et considérant la nécessité d’adopter des mesures de précaution afin de garantir l’effectivité des mesures de conservation des ressources halieutiques a décidé d’interdite à nouveau la pêche de la raie brunette. 

 
 

Raja undulata 2

réglementation pêche du bar 2019

 Au nord du 48ème parallèle du 1er Avril 2019 au 31 octobre 2019, un seul bar par jour et par pêcheur.

Sécurité en mer

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Repos biologique du bar

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